SUITE AU TRAC PLUSIEURS COURRIER SANS COMMENTAIRE


J'adresse ce courrier  à la Chambre des Notaires de la Nièvre  dont dépend l'office notarial Maître ADENOT qui détient un rôle clé dans le dossier de succession qui m'oppose à ma fratrie. 

Ci-jointe la copie énumérant les missions de la Chambre des Notaires, donc votre mission. (pièce 1)

Depuis le début de  ce dossier, que l'on peut qualifier de judiciaire très particulier,  de nombreuses correspondances ont été adressées par mes soins à l'office notariale de Maître ADENOT à Corbigny et également à la Chambre des Notaires de la Nièvre et une bonne partie de celles-ci sont restées sans réponse.

Pour les quelques réponses reçues ,  il  ressort que celles-ci  sont contradictoires entre elles. 

Ceci interpelle puisque la contradiction caractérise l'incohérence que l'incohérence est l'opposée de la cohérence et que la cohérence est  la logique  donc la bonne foi.

Je profite également de ce  courrier pour  rappeler quelques règles incontournables de la profession notariale, règles visibles sur tous les sites internet liés à votre profession.

L' acte authentique est l'acte reçu, avec les solennités requises par un officier public ayant compétence pour instrumenter dans le lieu où il a été rédigé.

Au moment de la signature de l'acte,  les signataires de l'acte sont présents.

Le notaire peut ainsi vérifier l'identité, la capacité et les pouvoirs des intéressés.

Le notaire est présent.

Celui-ci est en mesure d'éclairer les parties sur la portée de leurs engagements, les conséquences de l'acte et de leur donner toutes explications utiles. Il veille au bon équilibre du contrat et s'assure du consentement éclairé, réel, et juridiquement valable des parties.

Le notaire signe l'acte.

En sa qualité d'officier public, il confère, par sa signature, l'authenticité à l'acte qu'il reçoit et s'engage sur son contenu et sa date.

L'efficacité de l'acte authentique 

Elle découle des effets de l'acte

La force probante

L'acte authentique fait foi de son contenu, s'agissant des éléments constatés et vérifiés par le notaire. On ne peut rapporter la preuve contraire que par une procédure complexe, équivalence à celle de la contestation d'une décision judiciaire pour partialité du juge.

Cette authenticité, associée à la force probante, confirme aux actes authentiques la force exécutoire.

Donc la force probante impose une cohérence entre les actes reliés entre eux par le même objet.

Si il y a incohérence entre eux, tous ces actes ne peuvent prétendre au respect de la force probante et ceux-ci perdent leur crédibilité.

Un autre pan de la profession notariale est l'impartialité.

C'est donc au nom de ces principes incontournables que je vous adresse ce courrier.

A ce courrier, je joins :

- convocation pour une audition dans le cadre de faits de diffamations du 10 juin 2014.(pièce 2)

-une correspondance  datée du 17 juin 2014  du Président du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel de Bourges. (pièce 3)

-une correspondance du Conseil Supérieur du Notariat datée du 9 juillet 2014 (pièce 4)

Dans ces deux courriers, il ressort une confusion dans le patronyme du président du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel de Bourges entre ces deux correspondances.

Le notaire  est un certificateur de vérité (pièce n°11)

Une confusion qui n'a pas été élucidée malgré ma demande en date du 18 juillet 2014 (pièce 5)

-deux correspondances, l'une datée du 8 juillet 2006 adressée à la Chambre des Notaires de la Nièvre par le Président de UFC QUE CHOISIR et l'autre le 8 juin 2006 par Maître ADENOT à mon ancien conseil Maître BOURDIN (pièce 6 et 7)

LES CONSEQUENCES : Ces deux parties ont subi des pressions de la part du notaire et ont donc tenu à ne plus suivre le dossier.

-deux correspondances de maître ADENOT, l'une datée du 11 mai 2005 adressée à ma personne où celui-ci certifie avoir établi un acte de donation en avancement d'hoirie à un petit-fils et la seconde adressée le 8 juin 2006 à la Chambre des Notaires de la Nièvre par maître ADENOT où celui-ci nie carrément ne pas avoir établi un acte de donation en avancement d'hoirie à un petit-fils et ne pas avoir reçu mes parents. (pièce 8 et 9)

SANS COMMENTAIRE n°1

Ces correspondances sont antérieures à l'ouverture de l'instance et de l'action.

LES  FAITS  QUE  JE  SOUMETS,  AUJOURD' HUI   A  VOTRE ORDRE,  DANS  LE CADRE  DE  SA  MISSION  CI-HAUT ETABLIE,  AUXQUELS  VOUS  ETES  TENUS  DE ME  REPONDRE  DA NS  LA  COHERENCE  ET  DANS  UN DELAI  RAISONNABLE.

Le 08/08/2002, le notaire Maître ADENOT, régularisait un acte de donation en avancement d'hoirie, la donatrice ma mère, Madame Gabrielle DURAND épouse Viodé et le donataire, le petit-fils , 
Monsieur Emmanuel PATIN. La masse donnée représente 100 % des biens propres de la donatrice à un petit-fils en présence de quatre enfants. 

Cette donation est en avancement  d'hoirie ou sur part successorale à un tiers non successible de la  donatrice.

SANS COMMENTAIRE n°2

En page 5 de l'acte de donation en avancement d'hoirie du 08/08/2002, il est authentifié qu'il n'y a pas eu de donation antérieure. « LA DONATRICE  déclare n'avoir consenti aucune donation avant ce jour au DONATAIRE à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit ».

En page 5 du PV de carence et de défaut daté du 04/07/2013, il est authentifié par le même notaire qu'il y a eu une donation par chèque de 30 500 € le 17/04/2002 donc antérieure à la donation en avancement d'hoirie.

Ces deux actes ont été instrumentés et authentifiés par le même notaire.

SANS COMMENTAIRE n°3

Dans les deux donations, la donatrice ainsi que le donataire sont les mêmes personnes.

SANS COMMENTAIRE n°4

Dans une correspondance adressée le 31 mars 2006 par ma sœur Marie Claude PATIN  à Maître ADENOT, celle-ci atteste : « Dans un premier temps ma mère Marie Gabrielle Viodé a fait donation de la maison qu'elle possédait rue Gabereau.....ainsi lors de leur convalescence au Réconfort après leur sortie de l'hôpital en avril 2002, après nous en avoir informé, mes parents ont décidé de donner un chèque de 30 500 € en notre présence. Ma sœur Pierrette PATIN s'occupant des papiers de nos parents et ayant procuration a donc signé ce chèque en présence de nos parents et nous-mêmes ».

Dans la lettre de madame Marie Claude PATIN à Maître ADENOT, on peut y voir une inversion volontaire des deux donations. (dans un premier temps la donation en avancement d'hoirie et dans un second temps le chèque)

SANS COMMENTAIRE n°5

Selon copie de ce chèque, il ressort que ce chèque a été établi le 17 avril 2002 donc antérieurement au 08/08/2002, date de la déclaration à l'effet qu'il n'y a pas eu de donation antérieure (ci-joint copie du chèque copie n°10)

Puisque ce chèque est reconnu comme donation et compte tenu de son montant de 30 500 € par rapport à la valeur qui doit être vénale de 12 200 € pour la masse des biens donnés composants la donation du 08/08/2002 (près de trois fois la valeur des biens donnés) cette donation de valeurs mobilières est proportionnellement importante.

SANS COMMENTAIRE n°6

A ce moment précis  il s'impose de connaître  à quel moment le notaire a eu connaissance de l'existence de ce don.

Obligatoirement lorsque le même notaire authentifie qu'il n'y a pas eu de donation antérieure et celui  où il authentifie un don manuel effectué 4 mois avant l'acte, ceci confirme qu'il a eu connaissance à un certain moment de cette donation du 17/04/2002.

Conformément aux dispositions de l'article n° 1315, le notaire doit me donner l'information.

 DANS L INCOHERENCE:  trois hypothèses 

A) Le 08/08/2002, les deux parties savaient qu'elles avaient contracté un don manuel en date du 17/04/2002 et intentionnellement elles  l'ont dissimulé, l'acte est  alors frappé de dol. La religion du notaire a été trompée.

B) Soit les parties, de bonne foi, ignoraient avoir contracté une donation antérieure et là, nous serions en présence de personnes ne jouissant pas de leur peine capacité.

C) soit les deux parties ignoraient l'existence de ce chèque.

Il est important de prendre en considération que ce chèque litigieux a été établi sans procuration. Ce qui permet d'envisager toutes sortes d'hypothèses relatives au dol, mensonge et escroquerie.

Si le notaire a eu connaissance de l'existence de cette donation qui est  antérieure à l'authentification de l'acte du 08/08/2002, il se doit de dénoncer cette situation sur le principe que chacun doit contribuer à la manifestation de la vérité parce que le notaire doit refuser de prêter son ministère pour authentifier des mensonges.

De toute évidence, à ce jour, un acte de donation dont la masse représente 100 % des biens propres de la donatrice à un tiers non présomptif héritier alors qu'il y a 4 présomptifs héritiers, est publié aux hypothèques et opposable aux tiers et donc exécutoire.

Les décisions de justice reconnaissent le chèque comme donation donc également exécutoire.

Ainsi d'une part, nous avons un acte authentique qui atteste qu'aucune donation antérieure n'a été effectuée par la donatrice alors que d'autre part, nous avons une décision de justice exécutoire qui atteste le contraire.

SANS COMMENTAIRE n°7

IMPORTANT :

Antérieurement à cette donation, le 26 novembre 1980 une donation au dernier vivant avait été reçue pour les conjoints Monsieur et Madame Pierre Viodé.

Certes, une donation au dernier vivant peut-être révoquée à l'initiative d'un conjoint sans que l'autre en  soit informé.

SAUF que cette donation au dernier vivant n'a pas été révoquée puisque celle-ci est consignée et prise en considération   dans le projet de règlement conjoint de la succession daté du 4 juillet 2013 des deux époux décédés instrumenté par le notaire ADENOT.


SANS COMMENTAIRE n° 8

Selon les termes de cet acte, mon père a bénéficié de cette quotité disponible.

Ce qui signifie, qu'avec cet exercice, la quotité disponible avait été juridiquement utilisée et de manière comptable et fiscale par conséquent il ne pouvait plus rester de quotité disponible pour quiconque puisque la quotité disponible n'est pas extensible, à moins  d'empiéter sur la réserve héréditaire à caractère d'ordre public.

Comme il a été dit la donation à un non successible n'est pas rapportable mais est réductible  article 913  du CC.

 « Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart   s'il laisse   à son décès trois enfants ou un plus grand nombre »

Dans le projet, dont j'étais convoquée pour signer le 4 juillet 2013 pour la dévolution de ma mère, le notaire a dégagé deux quotités disponibles de un quart chacune  ceci excède le double de ce qui est autorisé par la loi  de l'article 913.

Donc et par conséquent, puisque  plus aucune quotité disponible existe juridiquement au décès de ma mère, la donation du 08/08/2002, représentant 100 % des biens propres de la donatrice, doit être réduite en sa totalité à savoir la restitution complète des biens composants la masse donnée.

Conformément à quel article  un notaire peut-il justifier deux quotités disponibles de un quart chacune totalisant 50 %  de l'actif successoral en présence de 4 héritiers ?

Lors de la tentative de régularisation de la déclaration du 04/07/2013, ma sœur Pierrette PATIN, seule enfant héritière présente,  a fait établir un PV de carence et de défaut à mon encontre.

Mon frère Gérard Viodé et ma sœur Marie Claude PATIN étaient également absents.

Dans le dossier de projet de succession qui m'a été adressé le   24 juillet 2013 dans lequel figurait le certificat de carence et de défaut , le notaire, en guise de mandat de mon frère et de ma sœur absents a produit deux courriels.

Dans le PV de carence et de défaut, il est authentifié que les procurations sont annexées à la minute de l'acte de notoriété, je constate que j'ai bien reçu l'acte de notoriété paraphé et signé mais que les annexes n'ont pas été jointes. Seules les copies des courriels de mon frère et de ma sœur m'ont été adressées, or ces courriels ne caractérisent pas et ne constituent pas une procuration expresse valide juridiquement.

Un simple courriel n'est pas une preuve de leur approbation expresse.

J'ai demandé à Maître ADENOT en sa qualité d'officier ministériel et au nom de la transparence et conformément aux dispositions de l'article n° 1315 CC qu'il lui appartenait d'apporter la preuve du respect du formalisme relatif à de telles procurations.

Des procurations nulles ne peuvent justifier la  présence des supposés mandants.

Par retour de courrier, j'ai demandé à Maître ADENOT de me produire les  copies des deux mandats établis en bonne et dû forme.

Maître ADENOT ne m'ayant pas transmis les  mandats, je considère le PV de carence et de défaut inexacte donc nul.

Le notaire ne m'a jamais remis ces deux mandats, ce comportement entache la possibilité qu'à ce jour il serait en mesure d'établir de tels documents, sachant pour expérience, la grande solidarité à toutes épreuves dans la profession. En effet les mandats devaient être signés en présence de personnes assermentées et réceptionnées par le notaire avant d'établir le Procès Verbal de Carence et de Défaut.

Je vous soumets donc deux situations qui doivent être prises en considération par votre ordre en charge du contrôle du respect de la déontologie.

Les mandats sont irrecevables et  le notaire n'a pas réagi quand sa religion a été trompée.

Compte tenu du patrimoine de mes parents, il est permis de croire que ma part de réservataire était  de l'ordre de 50 000 €, gracieusement j'accepte une décote de l'ordre de 40 % soit un montant de 30 000 €.

L'image de la profession, dont est une autre de vos missions, ne mériterait elle pas que vous mettiez toute votre compétence, tant  dans le contrôle de la régularisation que celle de connaître la valeur vénale des biens composants le patrimoine, pour pouvoir trouver un consensus qui  permette  d'apaiser  ma douleur d'avoir été totalement exclue de mes liens et de mes droits d'héritière  réservataire ?

Tant que je n'aurai pas une réponse sincère, bien fondée en droit, cohérente et logique, je 
n'abdiquerai pas.

IL EST INTERDIT DE DESHERITER SES ENFANTS. C'EST UNE REGLE DE DROIT ET UNE CONTRAINTE.

A vous maintenant d'apporter vos commentaires  logiques et justes en droit  à tous mes sans commentaires  n°1, 2, 3, 4, 5, 6 .,7 et 8

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes salutations distinguées


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