COVEA RISKS lettre ouverte n°2



En mains votre lettre du 13 mars 2015.

Lors de mes deux derniers courriers en recommandés datés du  30/01/2015 et du 9/03/2015, je vous demandais de bien vouloir me  transmettre la version circonstanciée  que vous a adressée  Maître Wallerand de SAINT JUST.

Comme je vous l'ai déjà écrit, ce n'est pas votre interprétation qui est recevable selon les termes de l'article 1315 du Code Civil mais la réponse circonstanciée de Maître Wallerand de SAINT JUST.

Je vous rappelle que vous ne me l'avez toujours pas transmise et je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire.

Je vous rappelle aussi que Maître Wallerand de SAINT JUST n'a jamais répondu à mes nombreux courriers avec A.R  et que j'interprète son silence  comme un refus de se justifier et donc la reconnaissance de sa part de sa responsabilité dans l'échec des procédures. 

Pour reprendre vos écrits, ce n'est pas moi qui « plaidait » mais Maître Wallerand de SAINT JUST que j'ai rémunéré 8 000 €  pour me conseiller et défendre mes intérêts.

Dans le cas où vous attesteriez que l'échec de mon introduction de l'instance et de l'action est dû à mon choix inapproprié, autant sur l'objet que sur les personnes ayant intérêt à agir ou tout autre objet, l'avocat conseil aurait dû établir son obligation de devoir de conseil à l'effet que sa cliente en l'occurrence, moi, souhaitait engager son action envers telles personnes pour tels motifs sur les pièces délivrées et que mon option était vouée à l'échec.

L'avocat aurait dû par écrit invoquer les risques encourus et attester que la cliente en était informée et que malgré ses recommandations, elle souhaitait poursuivre et prendre le risque.

Je vous renouvelle ma demande du 30 janvier 2015 dans laquelle je vous demandais de me produire ce devoir de conseil formulé par Maître Wallerand de SAINT JUST et signé des deux parties.

Page 5 des conclusions en appel je cite  Maître Wallerand de SAINT JUST :

« Pendant le mois de février 2002, Pierrette PATIN obtient une procuration de sa mère sur les comptes à la BNP et de ses deux parents sur les comptes au Crédit Agricole »

Maître Wallerand de SAINT JUST déclare donc que ma sœur Pierrette PATIN a obtenu courant février 2002 des procurations sur les comptes de mes parents alors que ces procurations n'ont jamais été produites dans les procédures.

Avant d'affirmer que Pierrette PATIN détenait bien une procuration, Maître Wallerand de SAINT JUST aurait dû  exiger que celle-ci  soit produite dans les débats.

Il est tout de même  surprenant que Maître Wallerand de SAINT JUST, avocat, atteste  de l'existence d'une procuration alors que  celle-ci n'a jamais existé.

Le chèque de 30 500 € a été reconnu par les Juges en Première Instance et en Appel comme donation puisque établi sous l'existence d'une procuration.

Il est bien évident que les juges n'auraient pas reconnu ce chèque  comme donation si Maître Wallerand de SAINT JUST  avait apporté la preuve de l'inexistence de la procuration et la lettre de Marie Claude PATIN datée du 31 mars 2006 attestant de l'existence de la procuration aurait été reconnu  comme faux témoignage.

Maître Wallerand de SAINT JUST  n'a pas rempli son obligation de devoir de conseil  et   il a  agi contre mes intérêts.

A nouveau, j'insiste donc sur le fait qu'il  appartenait à Maître Wallerand de SAINT JUST d'exiger la production de la procuration bancaire dans les procédures.

IL est évident que si Maître Wallerand de SAINT JUST avait demandé la production de la procuration dans les procédures, je n'aurais pas perdu mes procès et je n'aurais pas été condamnée aux dépens. 

Page 6 des conclusions en appel, je cite Maître Wallerand de SAINT JUST :

« Il y a en tout état de cause, là, une atteinte à la quotité disponible prévue par les articles 913 et suivants du Code Civil »

Maître Wallerand de SAINT JUST confond réserve héréditaire et quotité disponible.

Il s'agit dans mon cas d'une  atteinte à la réserve héréditaire.

Les graves lacunes en droit successoral de Maître Wallerand de SAINT JUST sont indéniables.

Mémoire ampliatif de la partie adverse, je cite :

« Ce faisant, Madame Viodé perdait de vue que les peines du recel d'héritage ne peuvent s'appliquer qu'aux bénéficiaires d'une donation que s'ils viennent à la succession du disposant. »

Maître Wallerand de SAINT JUST a assigné mes frère et sœurs pour recel d'héritage  alors qu'ils n'ont rien reçu.

EN TOUT ETAT DE CAUSE CE N EST PAS UN RECEL D HERITAGE

Cette action était donc vouée à l'échec avec aucune chance de réussite.

La personne qui a reçu les donations n'a pas été partie à l'instance.

Je précise que Maître Wallerand de SAINT JUST  a pris la décision  d'interjeter appel du jugement de Première Instance et il n'apporte toujours pas la preuve  probante de l'existence de la procuration

Maître Wallerand de SAINT JUST m'a donc volontairement engagé dans des procédures vouées à l'échec et il  est responsable de ma condamnation à l'autorité de la chose jugée, une autorité de la chose jugée qui me déshérite de mes parents et me condamne à devoir 3 000 € à la partie adverse.

Aussi, je vous prie de bien vouloir reprendre connaissance  de la teneur de mes écrits de ma lettre datée du 19 juin 2014   que je vous ai adressée  en recommandée n° 1A 091 193 1947 8 dont ci-joint la copie et dans laquelle je vous décris les faits, mon préjudice et le lien de causalité entre les deux.

A ce jour, j'estime et grâce à mes nombreux courriers, que vous  êtes en possession de tous les documents et preuves engageant la responsabilité de Maître Wallerand de  SAINT JUST dans l' échec de mes procédures ainsi que de la perte de chance réelle et sérieuse.

Reconnue invalide au taux de 80 % et ce à titre définitif, je me permets de vous préciser que cette situation qui perdure depuis 2007 est devenue insupportable et génère des souffrances physiques et morales aggravant mon état de santé déjà bien précaire,  un état de santé que, d'ailleurs, Maître Wallerand de SAINT ne pouvait ignorer puisque il m'a reçu à son cabinet. (copie carte d' invalidité et attestation du professeur HAMONET expert en cassation)

Je vous  remercie de bien vouloir procéder dans les meilleurs délais à  une indemnisation de 60 000 € somme bien inférieure au préjudice subi.


Cette lettre sera publiée dans divers blogs ainsi que la réponse que vous vous voudrez bien y apporter.


2) Lettre du 13 mars 2015 réponse 

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