L'aide juridictionnelle qui violent la loi en prenant position sur le bien fondé d'une citation
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué : Réf : 61-1997-845-1051.
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier le bien fondé d'un dossier. Dès lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit du requérant à un Tribunal
Droit à un procès équitable. L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement »
Ce principe a été rappelé par la Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre : « Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue. La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparer ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué (Réf : 61-1997-845-1051) : « Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier ».
Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’aide juridictionnelle s’est substitué injustement à la fonction même du Tribunal.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998 (N°103-1997-887-1099) a également considéré : « La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son reCours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH ».
Le tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre a statué : « Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué : Réf : 61-1997-845-1051.
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier le bien fondé d'un dossier. Dès lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit du requérant à un Tribunal
Droit à un procès équitable. L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement »
Ce principe a été rappelé par la Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre : « Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue. La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparer ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué (Réf : 61-1997-845-1051) : « Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier ».
Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’aide juridictionnelle s’est substitué injustement à la fonction même du Tribunal.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998 (N°103-1997-887-1099) a également considéré : « La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son reCours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH ».
Le tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre a statué : « Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions ».
Bonjour,
RépondreSupprimerBonjour,
Je viens de recevoir une LRAR de la part du bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence me signifiant que ma demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. Je suis choquée de ce fait. C'est un déni de justice manifeste et il est écrit dans la lettre que j'ai 15 jours pour formuler un recours. C'est vraiment très court comme délai et je suis assez déboussolée. J'ai besoin de me faire aider car j'ai peur de mal faire... Quelqu'un peut-il me conseiller ??
Merci par avance,
Valérie